C-26, r. 278 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
27. Les arbitres peuvent répartir entre les parties les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage, jusqu’à concurrence de 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Les arbitres peuvent aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité déterminés suivant les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 839-94, a. 27.